synthèse des mesures nationales

mise à jour le 30 mars 2022

Cadre réglementaire

• Loi n°2021-1040 du 05 août 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
• Loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique ;
• Décret n°2021-1268 du 29 septembre 2021 modifiant le décret n°2021-699 du 1er juin sur la mise en place du pass sanitaire pour les personnes de 12 ans et 2 mois.
• Décret n° 2021-1471 du 10 novembre 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire et relatif à la prorogation du pass sanitaire jusqu’au 31 juillet 2021
• Décret n°2022-51 du 22 janvier 2022 modifiant le décret n°2021-699 du 1er juin prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de ls sortie de crise sanitaire relatif à la mise en place du pass vaccinal et du prolongement des jauges et interdiction à la vente et à la consommation des aliments et des boissons dans certains lieux recevant du public
• Décret n°2022-165 du 11 février 2022 modifiant le décret n°2021-699 du 1er juin prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire relatif au contrôle sanitaire aux frontières.
• Décret n°2022-176 du 14 février 2022 modifiant le décret n°2021-699 du 1er juin prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire relatif à la modification de la durée de validité du certificat de rétablissement et du délai de vaccination.
• Décret n°2022-247 du 25 février 2022 modifiant le décret n°2021-699 du 1er juin prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire relatif à la levée de l’obligation du port du masque dans les lieux soumis au pass vaccinal.
• Décret n°2022-352 du 12 mars 2022 modifiant le décret n°2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaire à la gestion de la sortie de crise sanitaire relatif à la suspension du « pass vaccinal » et à la fin de l’obligation du port du masque en intérieur.
• Arrêté préfectoral du 31 janvier 2022 portant abrogation du port du masque de protection dans le département de la Haute-Garonne.

 

Rassemblements :

• Tout rassemblement, réunion ou activité sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public est organisé dans des conditions de nature à permettre le respect des gestes barrières.
• Pass vaccinal n’est plus obligatoire dès la première personne accueillie pour les personnes âgées d’au moins 16 ans et le pass sanitaire n’est plus obligatoire pour les personnes âgées entre 12 et 15 ans inclus dans les évènements culturels, sportifs, ludiques ou festifs organisés dans l’espace public ou dans un lieu ouvert au public et susceptibles de donner lieu à un contrôle de l’accès.
• Le port du masque reste recommandé pour les personnes positives et cas contact à risque et les personnes symptomatiques.

Pass sanitaire :

Il est constitué de l’un des justificatifs suivants :

  • Un examen de dépistage RT6PCR ou test antigénique de moins de 24h ou autotest réalisé sous la supervision d’un professionnel de santé
  • Un justificatif du statut vaccinal complet
  • Un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la COVID-19

Sont autorisés à contrôler ses documents :

  • Les exploitants de services de transport de voyageurs ;
  • Les personnes chargées du contrôle sanitaire aux frontières
  • Les responsables des lieux et établissements ou les organisateurs des évènements dont l’accès est subordonné à leur présentation
  • Les agents de contrôle habilités à constater les infractions

Les documents mentionnés ci-dessus doivent être présentés pour l’accès aux établissements, lieux ou évènements suivants :

  • Les établissements recevant des activités culturelles, ludiques, sportives ou festives (salles d’auditions, de conférences, de projection, de réunion, de spectacles ou à usage multiples, les chapiteaux, tentes, ……..) ;
  • Les évènements culturels, sportifs, ludiques ou festifs organisés dans l’espace public ou dans un lieu ouvert au public ;
  • Les navires et bateaux ;
  • Les compétitions et manifestations sportives soumises à autorisation ou à déclaration ;
  • Les fêtes foraines comptant plus de trente stands ou attractions ;
  • Les restaurants, débit de boissons, ….. ;
  • Les foires et salons professionnels ainsi que, lorsqu’ils rassemblent plus de cinquante personnes, les séminaires professionnels organisés en dehors des établissements d’exercice de l’activité habituelle ;
  • Les services et établissements de santé, sociaux et médico-sociaux sauf pour l’accueil des personnes en situation d’urgence ;
  • Les déplacements longue distance par transports publics interrégionaux

Pass vaccinal et pass sanitaire :

Le pass vaccinal est constitué par un justificatif du statut vaccinal qui est considéré comme attestant d’un schéma vaccinal complet :

  1. a) De l’un des vaccins contre la covid-19 ayant fait l’objet d’une autorisation de mise sur le marché délivrée par la Commission européenne après évaluation de l’Agence européenne du médicament ou dont la composition et le procédé de fabrication sont reconnus comme similaires à l’un de ces vaccins par l’Agence nationale de sécurité des médicaments et des produits de santé :

– s’agissant du vaccin “COVID-19 Vaccine Janssen”, 28 jours après l’administration d’une dose. Pour l’application de l’article 47-1 et de l’article 49-1, les personnes ayant reçu le vaccin mentionné au présent alinéa doivent, pour que leur schéma vaccinal reste reconnu comme complet avoir reçu une dose complémentaire d’un vaccin à acide ribonucléique (ARN) messager remplissant les conditions mentionnées au premier alinéa du présent a entre 1 et 2 mois suivant 4/28 Pass sanitaire Articles 2-1 à 2-3 et 47-1 du décret l’injection de la dose initiale. Pour celles ayant reçu cette dose complémentaire au-delà du délai de 2 mois mentionné à la phrase précédente, le schéma vaccinal est reconnu comme complet 7 jours après son injection.

– s’agissant des autres vaccins, 7 jours après l’administration d’une deuxième dose, sauf en ce qui concerne les personnes ayant été infectées par la covid-19, pour lesquelles ce délai court après l’administration d’une dose. Pour l’application de l’article 47-1 et de l’article 49-1, les personnes de dix-huit ans et un mois ou plus ayant reçu le vaccin mentionné au présent alinéa doivent, pour que leur schéma vaccinal reste reconnu comme complet, avoir reçu une dose complémentaire d’un vaccin à acide ribonucléique (ARN) messager remplissant les conditions mentionnées au premier alinéa du présent a au plus tard 7 mois suivant l’injection de la dernière dose requise. Pour celles ayant reçu cette dose complémentaire au-delà du délai de 7 mois mentionné à la phrase précédente, le schéma vaccinal est reconnu comme complet 7 jours après son injection ;

  1. b) D’un vaccin dont l’utilisation a été autorisée par l’Organisation mondiale de la santé et ne bénéficiant pas de l’autorisation ou de la reconnaissance mentionnées au a, à condition que toutes les doses requises aient été reçues, 7 jours après l’administration d’une dose complémentaire d’un vaccin à acide ribonucléique (ARN) messager bénéficiant d’une telle autorisation ou reconnaissance ;
  2. c) Un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la coiid-19 est déliré sur présentation d’un document mentionnant un résultat positif à un examen de dépistage RT-PCR ou à un test antigénique réalisé plus de onze jours et moins de six mois auparavant. Ce certificat n’est valable que pour une durée de quatre mois suite à une infection au COVID 19.

Les documents mentionnés ci-dessus doivent être présentés pour l’accès des participants, visiteurs, spectateurs, clients ou passagers aux établissements, lieux, services et évènements suivants :

 

  1. – Les personnes âgées d’au moins douze ans doivent, pour être accueillies dans les établissements, lieux, services et évènements mentionnés au II, présenter l’un des documents suivants :

1° Le résultat d’un test ou examen de dépistage mentionné au 1° de l’article 2-2 réalisé moins de 24 heures avant l’accès à l’établissement, au lieu, au service ou à l’évènement. Les seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés pour l’application du présent 1° sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2 ;

2° Un justificatif du statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l’article 2-2 ;

3° Un certificat de rétablissement délivré dans les conditions mentionnées au 3° de l’article 2-2.

La présentation de ces documents est contrôlée dans les conditions mentionnées à l’article 2-3.

A défaut de présentation de l’un de ces documents, l’accès à l’établissement, au lieu, au service ou à l’évènement est refusé, sauf pour les personnes justifiant d’une contre-indication médicale à la vaccination dans les conditions prévues à l’article 2-4.

  1. – Les documents mentionnés au I doivent être présentés, sauf en situation d’urgence ou pour l’accès à un dépistage de la covid-19, pour l’accès des personnes suivantes aux services et établissements de santé, aux établissements de santé des armées, ainsi qu’aux services et établissements médico-sociaux mentionnés aux 2°, 3°, 5°, 6°, 7°, 9° et 12° du I de l’article L. 312-1du code de l’action sociale et des familles :
  2. a) Lors de leur admission, les personnes accueillies dans les établissements et services de santé pour des soins programmés, sauf décision contraire du chef de service ou, en son absence, d’un représentant de l’encadrement médical ou soignant, quand l’exigence des justificatifs mentionnés à l’alinéa précédent est de nature à empêcher l’accès aux soins du patient dans des délais utiles à sa bonne prise en charge ;
  3. b) Les personnes accompagnant celles accueillies dans les services et établissements mentionnés au premier alinéa du présent II ou leur rendant visite à l’exclusion des personnes accompagnant ou rendant visite à des personnes accueillies dans des établissements et services médico sociaux pour enfants.

III. – Dans les établissements et services mentionnés au II, le responsable de l’établissement ou du service peut rendre obligatoire le port d’un masque de protection pour les personnes d’au moins 6 ans.

En outre, pour l’ensemble des locaux accessibles aux patients, cette obligation peut être imposée par les responsables des structures ou locaux professionnels suivants :

1° Lieux d’exercice des professions médicales mentionnées au livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique, des professions mentionnées au livre III de la même partie, ainsi que des professions de psychologue mentionnée à l’article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre social, d’ostéopathe et de chiropracteur mentionnées à l’article 75 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé et de psychothérapeute mentionnée à l’article 52 de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique ;

2° Pharmacies d’officine mentionnées à l’article L. 5125-1 du code de la santé publique ;

3° Laboratoires de biologie médicale mentionnés à l’article L. 6212-1 du même code.

L’employeur d’un professionnel effectuant des interventions au domicile des personnes âgées ou handicapées peut lui imposer cette obligation à l’occasion de ces interventions.

  1. – Les I et II du présent article sont applicables aux salariés, agents publics, bénévoles et aux autres personnes ne relevant pas de l’article 12 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire qui interviennent dans les lieux, établissements, services ou évènements concernés, lorsque leur activité se déroule dans les espaces et aux heures où ils sont accessibles au public, à l’exception des activités de livraison et sauf intervention d’urgence.

Culture et vie sociale :

Les règles d’hygiènes individuelles et collectives (lavage des mains, aération des espaces clos, désinfection des espaces et postes de travail, ….) perdurent pour les ERP ci-dessous :

  • Les salles de projection (cinémas), de réunions, salles à usage multiples, salles de spectacles (théâtre, salle de concert, cabaret, cirque non forain…), les chapiteaux, tentes et structures, les salles à usage multiple (salle polyvalente ou salle des fêtes)  peuvent accueillir du public dans les conditions suivantes : les espaces permettent les regroupements dans des conditions garantissant le respect des gestes barrières. Jusqu’au 15 février, ces établissements ne peuvent accueillir du public que dans les conditions suivantes : les espaces permettant les regroupements sont aménagés dans des conditions permettant de garantir le respect des gestes barrières, les spectateurs accueillis ont une place assise, la vente et la consommation de boissons et d’aliments sont interdites sauf dans les espaces dédiés.
  • Les bibliothèques, médiathèques, centres de documentations et de consultation ;
  • Les musées et salles destinées à recevoir des expositions à vocation culturelle ayant un caractère temporaire.

Le port du masque reste recommandé pour les personnes positives et cas contact à risque et les personnes symptomatiques.

Sports et loisirs :

Les règles d’hygiènes individuelles et collectives (lavage des mains, aération des espaces clos, désinfection des espaces et postes de travail, ….) perdurent pour les ERP ci-dessous :

  • Les établissements sportifs couverts (y compris piscine)
  • Les établissements sportifs de plein air (stade, …)
  • Les parcs zoologiques
  • Les salles de jeux (bowling, escape game, laser game, casinos, …..)
  • Les salles de danse

Le port du masque reste recommandé pour les personnes positives et cas contact à risque et les personnes symptomatiques.

Economie et tourisme :

Les règles d’hygiènes individuelles et collectives (lavage des mains, aération des espaces clos, désinfection des espaces et postes de travail, ….) perdurent pour les ERP/lieux ci-dessous : 

  • Les restaurants, débits de boissons, établissements flottants, restaurants d’altitude, hôtels restaurants
  • Les magasins de vente et centres commerciaux
  • Les foires et salons professionnels
  • Les fêtes foraines
  • Les campings, village vacances et hébergement touristique.
  • Les activités nautiques et de plaisance.
  • Les plages, lacs et plans d’eau.
  • Les parcs, jardins ainsi que des espaces verts aménagés en zone urbaine.
  • Les remontées mécaniques (port du masque obligatoire dans les remontées fermées)
  • Les marchés de plein air ou couverts

Le port du masque reste recommandé pour les personnes positives et cas contact à risque et les personnes symptomatiques.

Enseignement et jeunesse :

Les règles d’hygiènes individuelles et collectives (lavage des mains, aération des espaces clos, désinfection des espaces et postes de travail, ….) perdurent pour les ERP/lieux ci-dessous :

  • Les établissements d’accueil du jeune enfant (crèches, assistants maternels, …) ;
  • Les écoles maternelles et élémentaires ;
  • Les collèges, les lycées, centre de formation d’apprentis ;
  • Les établissements d’enseignement supérieur ;
  • Les centres de vacances et centres de loisirs ;
  • Les accueils de jeunes avec hébergement ;
  • Les concours et examens restent autorisés dans tous les ERP ;
  • Les établissements d’enseignement artistique (conservatoires).

Le port du masque reste recommandé pour les personnes positives et cas contact à risque et les personnes symptomatiques.

Lieux de culte :

Les règles d’hygiènes individuelles et collectives (lavage des mains, aération des espaces clos, désinfection des espaces et postes de travail, ….) perdurent. Le port du masque reste recommandé pour les personnes positives et cas contact à risque et les personnes symptomatiques.

Administration et services publics :

Pour les mariages civils et pactes civils de solidarité dans les mairies, les règles d’hygiènes individuelles et collectives perdurent (lavage ou désinfection des mains, aération des locaux, nettoyage et désinfection des espaces et lieux de travail, ..). Le port du masque reste recommandé pour les personnes positives et cas contact à risque et les personnes symptomatiques.

Pour les services et établissements de santé, sociaux et médico-sociaux, les établissements de santé des armées, le pass sanitaire reste obligatoire pour les personnes âgées d’au moins 12 ans dès la première personne accueillie sauf en situation d’urgence et sauf pour l’accès à un dépistage de la covid-19, des personnes suivantes :

  • Lors de leur admission, les personnes accueillies dans les établissements et services de santé pour des soins programmés, sauf décision contraire du chef de service ou en son absence, d’un représentant légal de l’encadrement médical ou soignant, quand l’exigence des justificatifs du pass sanitaire est de nature à empêcher l’accès aux soins du patient dans des délais utiles à sa bonne prise en charge ;
  • Les personnes accompagnant celles accueillies dans ces services et établissements ou leur rendant viviste à l’exclusion des personnes accueillies dans des établissements et services médico sociaux pour enfants.
  • Le port du masque est obligatoire pour les enfants de plus de 6 ans.

Vaccination obligatoire :

Hors les cas de contre-indication médicale à la vaccination, les éléments permettant d’établir un certificat de statut vaccinal pour les personnes qui doivent être vaccinées et les modalités de présentation de ce certificat sont :

1° Un justificatif du statut vaccinal ;
2° Un certificat de rétablissement ;

Déplacements :

Depuis le 12 février 2022, les règles suivantes s’appliquent aux frontières :

  • Pour les voyageurs vaccinés au sens de la réglementation européenne, plus aucun test n’est exigé au départ. La preuve d’un schéma vaccinal complet est suffisante pour arriver en France, quel que soit le pays de provenance.
  • Pour les voyageurs non vaccinés, l’obligation de présenter un test négatif pour se rendre en France demeure, mais les mesures à l’arrivée (test, isolement) sont levées lorsqu’ils viennent d’un pays de la liste « verte », caractérisés par une circulation modérée du virus.
  • Lorsque les voyageurs non vaccinés viennent d’un pays de la liste « orange », ils doivent présenter un motif impérieux justifiant de la nécessité de leur venue en France métropolitaine et pourront toujours être soumis à un test aléatoire à leur arrivée. Les voyageurs qui seraient testés positifs devront s’isoler, conformément aux recommandations de l’assurance maladie.

Plus de précisions sont à retrouver sur le site du ministère des affaires étrangères (diplomatie.gouv) ou sur les liens suivants :

Pour les déplacements entre le territoire métropolitain et les territoires d’Outre-mer, le test de dépistage avant l’embarquement est une obligation. Les tests de dépistage acceptés à ce jour sont un test antigénique ou un test PCR de moins de 24h pour tout passager de 12 ans et plus en provenance du territoire métropolitain ou de l’étranger qui se rendrait en outre mer.

Plus d’information sont à retrouver pour chacun des territoires sur le ministère des Outre-mer au lien suivant : https://outre-mer.gouv.fr/informations-coronavirus

Transports :

  • Pour les déplacements longues distances par transports publics inetr-régionaux (vols intérieurs, trajet TGV, inter-cités, …), le port du masque reste obligatoire pour les personnes âgées d’au moins 6 ans. Les règles d’hygiènes individuelles et collectives (lavage des mains, aération des espaces clos, désinfection des espaces et postes de travail, ….) perdurent.
  • Pour les déplacements en transports en commun urbains et trains, le port du masque est obligatoire pour les personnes âgées d’au moins 6 ans. Les règles d’hygiènes individuelles et collectives (lavage des mains, aération des espaces clos, désinfection des espaces et postes de travail, ….) perdurent.
  • Pour les taxis/VTC et covoiturage, le port du masque reste obligatoire pour les personnes âgées d’au moins 6 ans ainsi que pour le chauffeur. Les règles d’hygiènes individuelles et collectives (lavage des mains, aération des espaces clos, désinfection des espaces et postes de travail, ….) perdurent.
  • Le port du masque est obligatoire dans les transports scolaires et distanciation physique si possible à partir de 6 ans;
  • Avions : port du masque obligatoire dans les aérogares, le contrôle de température peut être imposé par l’exploitant. Des fiches de traçabilité sont distribuées et recueillies par l’exploitant. Les règles d’hygiènes individuelles et collectives (lavage des mains, aération des espaces clos, désinfection des espaces et postes de travail, ….) perdurent.
  • Autorisation de circulation pour les petits trains touristiques, le port du masque est obligatoire à partir de 6 ans.
  • La circulation des bateaux à passagers avec hébergement est autorisée. Le port du masque est obligatoire pour les personnes de plus de 6 ans.
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